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Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 340 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants :

1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
178 F ;

2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;

3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1094 F ;

4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
1 642 F.