Articles

Article 363 AL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 AL AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.