Article 363 AI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 AI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH.
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article 363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).