Article 363 AI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 AI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette administration.