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Article 363 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.