Articles

Article 363 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est liquidée lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté à ce service avant le 25 de chaque mois.


La taxe est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.


Les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.