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Article 363 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.


Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et aux deux comités professionnels intéressés avant le 6 avril 1986, est valable pour une période de deux ans renouvelable.


(1) Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie.