Articles

Article 363 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 P AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.


Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.