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Article 363 FA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 FA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE.

Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.

II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.


III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil.

Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.

Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires.

Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités.

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1).

Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.

La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.


(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).