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Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


" I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992.


" II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.


" III. - Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimités de qualité supérieure, le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.

" Pour les autres vins, le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil.

" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I.

" IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons. "


(1) Annexe IV, art. 159 AP.