Articles

Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le développement agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins.

Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.

II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.


III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.

Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.

IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.


(1) Annexe IV, art. 159 AP.