Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national de développement agricole.
II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.
Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus (1).
III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts.
Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).
1) Annexe IV, art. 159 AP.
2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).