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Article 363 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.


II. Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.


III. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.