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Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :

1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

2° 1,10 F par hectolitre :

a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

d. de poiré ;

e. de fermenté de poires.

3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.