Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
" 1,10 F par hectolitre :
" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
" De poiré ;
" De fermenté de poires ;
" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "