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Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :

" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

" 1,10 F par hectolitre :

" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;

" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

" De poiré ;

" De fermenté de poires ;

" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "

(1) Annexe IV, art. 159 AM.