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Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le taux de la taxe visée à l'article 358 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) dans la limite maximum de :

0,50 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,66 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moût de pommes et de poires;

12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;

12,50 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

1) Annexe IV, art. 159 AM.