Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (1).
1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles.