Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
c) Cidres aromatisés ou non ;
d) Poirés ;
e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
f) Fermentés de poires ;
g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
a) Cidres aromatisés ou non ;
b) Poirés ;
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
d) Fermentés de poires ;
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.