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Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

1° Pommes à cidre et poires à poiré :

a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

c) Cidres aromatisés ou non ;

d) Poirés ;

e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

f) Fermentés de poires ;

g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;

2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

a) Cidres aromatisés ou non ;

b) Poirés ;

c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

d) Fermentés de poires ;

e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.