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Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe visée à l'article 358 est perçue au moment de la délivrance du titre de mouvement levé pour légitimer la sortie de la propriété des produits énumérés audit article.

La taxe est acquittée par la personne levant le titre de mouvement. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.