Article 357 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 357 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage.