Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.