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Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 357 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvé par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.


Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.


La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.