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Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 352.

Les ventes, importations, façons et livraisons à soi-même d'articles de bonneterie coupée et cousue sont imposables sur 50 % de leur montant.