Article 338 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 338 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.