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Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


1 La cotisation est acquittée par semestre en même temps que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations de juin et de décembre de chaque année.


2 Les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables à la cotisation. Cependant, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise définie à l'article 282-1 dudit code, la cotisation n'est pas mise en recouvrement.