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Article 337 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 337 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.