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Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La cotisation est calculée sur le montant des ventes ou livraisons, y compris les ventes ou livraisons à l'exportation.

Pour l'application de la cotisation, les biens constituant des immobilisations au sens de l'article 205 n'ouvrent pas droit à la déduction de la cotisation dont ils sont grevés.