Article 327 Z AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 327 Z AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.