Article 327 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 327 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts relatif à la détermination de la part de la taxe professionnelle, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.