Article 327 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 327 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application de l'écrêtement prévu à l'article 1648 A du code général des impôts :
1° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale;
2° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du même code ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée;
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les taux d'imposition résultant des décisions de la commune et, le cas échéant, du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4 du code des communes; 4° Les impositions perçues au profit des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ne sont pas soumises à écrêtement.