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Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 2 %.

Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.