Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 327 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 325, il est opéré un prélèvement de 3 %.
Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.