Article 326 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 326 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 325 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.