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Article 325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.


Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.


Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).


(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.