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Article 320 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 320 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En exécution de l'article 1607 du code général des impôts, sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :

1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, 1414 et 1414 A dudit code (1);

2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.

1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.