Article 327 AD AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 327 AD AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sur le montant des ressources visé à l'article 327 DA, il est prélevé au profit des communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une somme égale au produit, majoré de 10 %, de ce montant par le rapport existant entre la population de toutes les communes de métropole et de ces départements d'outre-mer.
Cette somme est répartie entre chacune des communes des quatre départements d'outre-mer susvisés proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L234-1 et suivants du code des communes.