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Article 318 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 318 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.

Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.