Article 317 octodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 317 octodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.