Article 310 HT AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 310 HT AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.