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Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I Les taux des redevances départementale et communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.

Pour chacune des années ultérieures, les taux des redevances sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.

II Les taux de redevances résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).

Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

1) Pour 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août); pour 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. N.C. du 22 août).