Article 310 HO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 310 HO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.