Article 317 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 317 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre nette F 1° Hangars 75 2° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 200 2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350 3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale;
Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant;
Locaux des villages de vacances et des campings 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal;
Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946;
Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ;
Foyers-hôtels pour travailleurs 500 5° Immeubles à loyer normal ;
Immeubles remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ;
Parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients 900 6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire 1 400 Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.