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Article 310 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;

2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.