Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.