Article 305 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 305 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.