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Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 305 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est annuelle; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.

Pour l'application du tarif prévu à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.