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Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.