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Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) ainsi qu'aux motocyclettes, si ces véhicules et motocyclettes sont immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.


Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).


(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.