Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés.)
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.