Article 306 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 306 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les extraits du répertoire prévus à l'article 988 du code général des impôts sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.
Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire, soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois.
N'y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des quantités qui ne doivent être déterminées qu'à l'échéance, si cette échéance n'est pas encore survenue.